Après plusieurs semaines de suspens, le verdict dans l’affaire 100 jours opposant le ministère public et la partie civile la République Démocratique du Congo contre les prévenus Vital Kamerhe, Samih Jammal et Jannot Mohimba vient d’être rendu public ce samedi 20 juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe. Ainsi, les condamnations ont été prononcées pour chaque prévention.
Pour le cas de détournement de plus de 48 millions de dollars sur les 57 débloqués par le trésor public par exemple, 20 ans de travaux forcés pour Vital Kamerhe et Samih Jammal. Alors que Jannot Mohimba a été condamné avec Vital Kamerhe dans une autre prévention de détournement de plus d’un million de dollars pour 2 ans des travaux forcés. Toutes ces peines sont assorties de privatisation des droits de vote et d’éligibilité , de confiscation des biens ainsi que de privation de droit d’obtenir de libertés provisoires.
Politiquerdc.net, vous propose ci -dessous l’extrait du jugement rendu ce samedi.
Extrait du jugement relatif à l’affaire dite de 100 jours opposant le ministère public et la partie civile la République Démocratique du Congo contre les prévenus Vital Kamerhe , Samih Jammal et Jannot Mohimba, rendu ce samedi 20 juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe.
(…) Le Tribunal dit établie en fait et en droit l’infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48.831.148 $USD à charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital ; en conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce, en outre :
-L’interdiction pour 10 ans après exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE LWA
KANYIGINI Vital ;
-L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu ;
-La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle
et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus ;
-L’expulsion définitive du territoire de la République, après l’exécution de
la peine à charge du prévenu SAMIH JAMMAL ;
Dit établie en fait et en droit l’infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2.137.500 $USD à charge des prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital ; en conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forces et prononce, en outre :
-L’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE LWA
KANYIGINI Vital ;
-L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu ;
-La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle
et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus ;
-L’expulsion définitive du territoire national après l’exécution de la peine contre le prévenu SAMIH JAMMAL ;
Dit établie en fait comme en droit à charge des prévenus KAMERHE
LWA KANYIGINI Vital et MUHIMA NDOOLE Jeannot l’infraction de
détournement des deniers publics portant sur la somme de 1.154.800 $USD ; en conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forces et prononce en outre contre tous deux :
-L’interdiction pour 5 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité ;
-L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon ;
-La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle
et à la réhabilitation ;
Dit établies en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu SAMIH JAMMAL et le condamne, pour la première, à une amende de 20.000.000 $USD et pour la seconde,
à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20.000.000 $USD ;
Dit établie en fait et en droit l’infraction de corruption mise à charge du prévenu SAMIH JAMMAL et le condamne, en conséquence, à une SPP de 15 ans et une amende de 1.000.000 FC constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois ;
Dit également établie en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu KAMERHE LWA KANYIGINI Vital et le condamne à une SPP de 15 ans et une amende de 1.000.000 FC constants ou une SPS de 6mois ;
Dit que les deux infractions de blanchiment des capitaux commises
par le prévenu SAMIH JAMMAL le sont en concours idéal ; par
conséquent, prononce l’unique peine, la plus forte soit 10 ans de SPP et une amende de 20.000.000 $USD ;
Dit, en revanche, que les autres infractions commises par les prévenus SAMIH JAMMAL et KAMERHE LWA KANYIGINI Vital le sont en concours matériel ; partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun ainsi que les peines
accessoires ci-après :
-L’interdiction pour 10 ans après l’exécution de la peine, du droit de vote et du droit d’éligibilité en ce qui concerne le prévenu KAMERHE LWA
KANYIGINI Vital ;
-L’interdiction d’accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu’en soit l’échelon à charge du même prévenu ;
-La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle
et à la réhabilitation à charge de tous les deux ;
-L’expulsion définitive du territoire de la République après l’exécution de
la peine à charge du prévenu SAMIH JAMMAL ;
Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes des nommés AMIDA CHATUR, SORAYA MPIANA et NSHANGALUME NKINGI DANIEL alias MASSARO ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis aux noms des personnes suivantes :
-Le contrat de location n° 1348/2019 AD 44988, commune de Ngaliema au nom de NSHANGALUME Daniel ;
-Le certificat d’enregistrement AKN 11 Folio 46 AD 193, commune de Kasa-vubu au nom de MPIANA DAIDA ;
-Le certificat d’enregistrement AGL 547 Folio 171 AD 5082, commune de
la Gombe au nom de NSHANGALUME Daniel ;
-Le certificat d’enregistrement A/ML 01 Folio 179 AD, commune de
Maluku au nom de MAYUTU NAMWISI Dieudonné ;
-Le certificat d’enregistrement NN 45 Folio 33 AD 71860, commune de la N’sele au nom de HAMIDA CHATUR KAMERHE ;
-Le certificat d’enregistrement AGL 547 Folio 56 AD 5807, commune de Lingwala au nom de NSHANGALUME NKINGI Daniel ;
-Le contrat de cession entre JAMMAL SAMIH et SORAYA MPIANA, AD
44196, commune de Ngaliema ;
Ordonne l’arrestation immédiate du prévenu MUHIMA NDOOLE
Jeannot ;
Reçoit et dit fondée l’action civile ; en conséquence, condamne les
prévenus in solidum à payer à la partie civile la somme de l’équivalent en
FC de 150.000.000 $USD, à titre de dommages-intérêts ;
Reçoit, mais dit non fondée la demande
reconventionnelle du
prévenu SAMIH JAMMAL ;
Condamne chacun des prévenus à payer le 1/3 des frais d’instance
payables dans le délai légal, à défaut ils subiront une contrainte par corps
de 30 jours.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, y céans en matière répressive au premier degré à son
audience publique du 20/06/2020 à laquelle ont siégé les Magistrats
BAKENGE MVITA, Président de chambre ; KASUNDA NGELEKA et MUKAYA KAYEMBE, Juges avec le concours de LUMBU KATSHEWA,
Officier du Ministère Public et l’assistance de NYAMAKILA, Greffier du siège.
LE GREFFIER LES JUGES LE PRESIDENT DE CHAMBRE