La problématique de l’illégibilité ou non de Jean-Pierre Bemba Gombo à l’élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République Démocratique du Congo. La question continue de susciter des réactions, notamment avec les derniers développements relatifs à la requête en contestation initiée par le Mouvement de Libération du Congo (MLC) contre la décision de la commission électorale nationale indépendante (CENI). Requête actuellement en examen devant la Cour Constitutionnelle.
En effet, après l’audience publique organisée vendredi à la Cour, certaines langues se delient sur l’avis émis par le ministère public.
D’après une source crédible proche du ministère de la justice qui s’est confiée ce dimanche 02 septembre sous le sceau de l’anonymat à politiquerdc.net, malgré les pressions politiques, les juges de la Cour ne pourront pas se laisser détourner par l’avis du ministère public(MP) qui se serait transformé en réquisitoire haineux contre Jean-Pierre Bemba.
Elle ajoute que le représentant de l’organe de la loi se serait fourvoyé dans son avis.
« Par son avis, la MP a donné l’impression de vouloir juger le président national du MLC dans une affaire en instance devant la Cour Pénale Internationale (CPI). Il a voulu solliciter la requalification en droit interne d’une décision de la CPI, oubliant les prescrits des articles 20 et 105 du statut de Rome », fait-il remarquer .
En effet, l’article 20 du statut de Rome, qui énonce le principe de « Ne bis in idem », stipule respectivement dans ses alinéas 1,2 et 3 ce qui suit :
-Sauf disposition contraire du présent statut, nul ne peut être jugé par la cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a été condamné ou acquitté par elle.
– Nul ne peut être jugé par une juridiction pour un crime visé à l’article 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la cour.
– Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6,7,8 ou 8 bis ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l’autre juridiction:
a) avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour ;ou
b) N’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans les circonstances , était incompatible avec l’intention de traduire l’intéressé en justice.
Et l’article 105 qui énonce le principe de l’exécution de la peine , stipule :
1. Sous réserve des conditions qu’un État a éventuellement formulées comme le prévoit l’article 103, paragraphe 1, alinéa b du statut, la peine d’emprisonnement est exécutoire pour les Etats Parties , qui ne peuvent en aucun cas la modifier;
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. l’État de l’exécution n’empêche pas le condamné de se présenter une telle demande.
Un autre point de droit du statut de Rome non maîtrisé par la MP est la spécificité de conséquences du renvoi du dossier à la première chambre .
Le ministère public devrait au moins savoir que, non seulement la nouvelle décision est susceptible d’appel sur la sentence , mais surtout le juge est appelé aussi à réexaminer la culpabilité conformément à l’article 81. Et dans tous les cas, la révision reste possible et ce n’est qu’après cette étape que le jugement sera irrévocable.
La MP et les experts de la CENI auront également fait une certaine confusion intentionnelle entre les actes et les éléments constitutifs de la corruption (article 147bis) et les circonstances aggravantes (article 149) pour opérer un raccordement frauduleux entre corruption et subornation.
Véritable scandale lorsque l’on se perd dans certaines dispositions oubliant que Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour une affaire centrafricaine, commente un observateur et spécialiste en droit pénal ayant suivi le déroulement de l’audience du vendredi dernier.
Que dire des égarements scientifiques du professeur pénaliste Nyabirungu ?
Toujours d’après notre source proche du ministère de la justice , les égarements du professeur Nyabirungu, ayant a été relayés dans le réquisitoire du ministère public lors de l’audience concernant la requête en contestation du MLC, seraient , dénonce-t-il, justifiées par le fait que Nyabirungu a été gratifié par le ministre de la justice, Alexis Thambwe Mwamba comme avocat de la République et coordinateur de la cellule de réformes du droit congolais transformé en cellule stratégique pour des coups montés et fourrés Pseudo-juridiques.
Notre interlocuteur appelle plutôt les juges de la Haute Cour à ne pas se laisser desorienter par des théories qui ne cadrent nullement avec les lois du pays, notamment le code Pénal Congolais en vigueur en RDC.
Constant Mohelo