La loi électorale congolaise frappe d’inegibilité toute personne condamnée pour corruption. (article 10 point 3 de la loi)
L’interprétation au tour de cette disposition semble divisée les juristes congolais.
Certaines voix au sein de la majorité présidentielle,plate forme ayant pour autorité morale le président de la République Démocratique du Congo commencent déjà à s’élver pour affirmer que le sénateur JP Bemba, désigné candidat président de la République par son parti le MLC, est barré par cette disposition légale
étant donné qu’il a été condamné en mars 2017 par la Cour pénale internationale pour subornation des témoins.
D’après leur argumentaire, ils assimilent la subornation des témoins à la corruption. Un vrai faux argumentaire, selon d’autres praticiens du droit. C’est le cas de le dire avec cette interprétation juridique d’un professeur d’université qui s’est confié à politiquerdc.net sous le sceau de l’anonymat,ce vendredi soir. D’après lui, les deux infractions sont fatalement différentes et ne peuvent à aucune manière prêter de confusion dans la tête des véritables juristes.
D’où la nécessité d’éclairer les citoyens non bouchés à l’émeri, pense-a-t-il.
Ci- après l’interprétation scientifique et commentaire de l’expert de droit qui s’est confié à votre média en ligne .
1. Assimiler l’infraction de subornation des témoins à l’infraction de corruption c’est faire de l’interprétation par analogie, du reste, réputée en droit pénal. Ce dernier interdit l’application d’un texte qui vise un fait précis à un fait voisin.
2. Conformément à la volonté du législateur congolais, la subornation des témoins et la corruption sont deux infractions qui existent séparément et ont des éléments constitutifs différents. L’une est prévue dans l’article 129 du code pénal livre II et l’autre (la seconde) dans l’article 147 et suivants du code pénal.
3. L’interprétation en droit est une démarche suspecte, elle veut donner au texte le maximum de sens voulu par le législateur. Elle suppose une imprécision, obscurité, ou ambiguïté du texte.
4. En matière infractionnelle, L’interprétation est stricte. Le juge qu’il soit pénal ou électoral reste soumis et lié à la restriction du texte.
5. Le juge ne peut inventer des incriminations encore moins étendre celles déjà existantes. On ne peut pas dire que la fourchette c’est la cuillère comme ce sont des ustensiles de cuisine.
6. Il est interdit au juge de combler les lacunes d’une incrimination sous prétexte que l’acte commis ressemble à celui qui est défini par le législateur.
7. L’interprétation repose sur la fidélité et l’attachement au texte.
8. In claris non interpretatio : Aux actes clairs, il ne faut apporter une quelconque interprétation. Quand on dit riz c’est riz, il faut pas parler du fufu comme les deux sont des aliments.
9. Interpretatio cessat in claris : L’interprétation cesse lorsque le texte est clair.
10. Ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit : la loi a voulu , elle a parlé. Là où la loi n’a pas voulu, il ne faut pas procéder à une interprétation extensive.
Après le rappel de ces notions élémentaires de droit, nous pouvons donc affirmer sans crainte aucune que vouloir assimiler la subornation des témoins à la corruption pour donner sens à la l’infraction de corruption est un non sens.
Expert en droit pénal et professeur d’université.
De par la constitution et la loi électorale en vigueur en RDC, seules la CENI et la cour constitutionnelle sont des institutions légalement reconnues pour décider de l’inélegibilité ou non d’un candidat à une élection.
Pour le moment, aucun la CENI aucun dossier de Jean-Pierre Bemba où d’un autre candidat n’a été déposé à la centrale électorale.
Constant Mohelo