La défense du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo vient de déposer ce jeudi ,18 octobre 2018 sa notice d’appel contre la décision de la chambre de première instance , prononcée le lundi 17 septembre 2018 à la Cour Pénale Internationale, CPI en sigle.
Le document déposé par Me Mélinda Taylor auprès de la chambre d’appel de la CPI , évoque trois moyens principaux visant à obtenir l’annulation de la dernière décision dans cette affaire dite de subornation des témoins, qui oppose Jean-Pierre Bemba, son ancien avocat Me Aimé Kilolo et Me Jean-Jacques Mangenda contre le bureau du procureur de la CPI.
D’après le document de 18 pages , rédigé en anglais et dont politiquerdc.net a eu accès, ce vendredi 19 octobre 2018, la défense de l’ancien vice-président de la République Démocratique du Congo par le truchement de Me Mélinda, demande de manière explicite l’application de l’article 81.2.b qui offre la possibilité à la personne déclarée coupable ,ou le procureur au nom de cette personne, d’interjeter appel à sa condamnation , notamment pour vice de procédure, erreur de fait ou erreur de droit sur base de la procédure exceptionnelle de la révision de la peine ou de la culpabilité.
Et comme annoncé lors de l’audience du 17 septembre dernier, la défense de Bemba voudrait à travers cette procédure, obtenir une nouvelle décision au niveau de la chambre d’appel pour les « nombreuses erreurs » constatées dans la décision sur la refixation de la sentence prononcée contre le président national du MLC.
Ainsi, trois moyens fondent cette démarche légale de la défense :
Premier moyen d’appel
La défense évoque l’erreur procédurale . Ici, Me Mélinda évoque l’approche erronée qui a été appliquée par la chambre de première instance pour évaluer les éléments des preuves. Et cela consiste ,lit-on dans la notice d’appel, à la participation de Jean-Pierre Bemba selon la décision de la chambre de première instance, aux faits incriminés et les préjudices causés par sa conduite.
Pour ce faire, la défense se fonde sur deux (2) aspects comme soubassement dans ce premier moyen d’appel à savoir :
– l’approche à vague sur la contribution de Jean-Pierre Bemba quant aux faux témoignages et aux préjudices causés par cette contribution vague ;
– l’utilisation des éléments des preuves en général , sans préciser lesquels. Et , cette formule a été appliquée par la chambre d’appel tout comme celle de première instance. Ce qui démontre selon la défense, l’approche erronée avec conséquence d’avoir affecté l’analyse de la décision condamnant Jean-Pierre Bemba. D’où, le seul remède est d’appliquer l’article 81.2.b du statut de Rome. À cet effet, la défense demande non seulement à la chambre d’appel, de corriger ces erreurs, mais estime que, ces erreurs impliquent de revoir la décision sur la culpabilité qui se base sur lesdites erreurs.
Deuxième moyen d’appel
La défense évoque les erreurs de droit commises par la chambre de première instance par rapport au principe de procès équitable et à la violation de l’intégrité de toute la procédure ainsi qu’à l’abus de toute la procédure dont le seul remède est la suspension permanente de la procédure et de l’abandon de toutes les charges à l’encontre de Bemba, fait-on remarquer dans ce moyen de défense qui reprend également deux aspects .
– la durée de la détention de 4 ans et demi ;
– la fausse représentation de l’acquittement dans l’affaire principale par le procureur , en alléguant que Jean-Pierre Bemba n’avait pas été acquitté de toutes les charges ,ce qui est faux dans l’entendement de la défense.
Par ailleurs, en alléguant aussi que l’acquittement de Bemba serait le résultat de la corruption des atteintes à l’administration de la justice prévu par l’article 70 du statut de Rome, ce qui est faux, d’après la défense qui estime en outre, que la déclaration du procureur dans les médias, refusant de prendre en compte les considérations dans l’affaire principale montre le caractère inéquitable du procès.
– Pour la défense , le fait que la chambre a déclaré dans sa décision sur la refixation du taux de la peine que, l’issue de la première affaire n’avait aucune relevance par rapport à la procédure de la fixation du taux de la peine dans la seconde affaire, est une affirmation contradictoire par rapport à la procédure que la chambre , elle même avait appliquée , notamment à travers l’audience qu’elle avait tenue et où elle avait invité toutes les parties à réfléchir sur l’impact ou l’influence que devrait avoir cette décision de l’affaire principale sur la seconde.
Une audience qui avait été marquée par les plaidoiries orales et écrites. La défense pense que la chambre de première instance aura fait le contraire .
Troisième moyen d’appel
La défense de Jean-Pierre Bemba évoque l’erreur de droit concernant la violation du principe de la « totalité ». Ce principe exige d’après la défense, que la sentence doit être proportionnelle à la culpabilité et ne doit jamais être excessive . Sur ce moyen, la défense demontre que la chambre n’avait pas tenu compte de plusieurs aspects, notamment l’acquittement de Jean-Pierre Bemba , conformément à l’article 70.1.b, la durée de 4 ans et demi , dans la seconde affaire, mais aussi les sanctions par les autorités nationales (RDC), allusion faite ici à l’invalidation par la cour constitutionnelle de la candidature du président national du MLC à la prochaine présidentielle.
La défense estime donc que l’ensemble de tous ces aspects constitue les éléments sur lesquels la chambre devrait se baser pour fixer la nouvelle peine, et que si elle avait correctement appliqué le principe de la totalité, dans l’hypothèse où les deux premiers moyens n’étaient pas efficaces, la chambre aurait abouti sur la nécessité de ne plus appliquer une quelconque peine d’emprisonnement , mais uniquement une peine d’amende et celle-ci devait être fixée sur le principe de la culpabilité et non sur les moyens financiers de leur client.
En résumé, constatant des nombreuses irrégularités, et sur base de l’article 81.2.b, la défense de Jean-Pierre Bemba demande purement et simplement la révision de toute la peine et de la culpabilité infligées au sénateur congolais, dans l’affaire dite de subornation des témoins.
Pour les observateurs avertis, cette notice d’appel introduite par la défense de Jean-Pierre Bemba, vient couper court aux élucubrations du pouvoir de Kinshasa , à travers le ministre de la justice et garde des sceaux, qui aura instruit le bureau de la commission électorale nationale indépendante et la cour constitutionnelle à rejeter le dossier de candidature de Jean-Pierre Bemba, au motif que ce dernier était condamné par une décision irrévocable de la CPI pour « subornation des témoins » , infraction assimilée par les autorités congolaises, à celle de la « corruption » faisant elle, partie des 10 conditions d’inéligibilité prévues dans l’article 10point 3 de la loi électorale congolaise.
D’où la question à Alexis Thambwe, comment pourrait-il justifier maintenant la différence qui existe entre le jugement définitif et le jugement irrévocable ! Car l’appel formé par Jean-Pierre Bemba démontre et met à nu tout son acharnement sur fond d’un règlement de compte politique.
En attendant, au MLC , l’on reste optimiste et l’on espère à une suite favorable dans cette affaire.
Jean Médard LIWOSO
























































